Le rapport 2006 de la HALDE dresse l’état des lieux des discriminations dans l’accès au logement
Le secteur libre représente 55 % du parc locatif disponible, soit 5,07 millions de logements abritant 20,7 % des ménages. La nature et le nombre des réclamations reçues à la HALDE en 2006 pour ce secteur, les résultats du test de discrimination réalisé au printemps 2006, permettent de mieux identifier les mécanismes et les types de discriminations.
Les réclamations ne représentent que les situations exprimées et sont en deçà d’une réalité marquée par nombre de candidats locataires victimes de discrimination qui ignorent les recours possibles.
La convention signée en décembre 2005 avec la FNAIM a pour objet de mobiliser les professionnels pour élaborer, avec eux, des réponses durables.
D’importants efforts restent à accomplir pour informer et sensibiliser l’ensemble des partenaires, agents immobiliers et propriétaires immobiliers.
Origine
Des discriminations fondées sur l’origine peuvent parfois résulter d’exigences apparemment anodines et revêtir un caractère indirect.
À la recherche d’un appartement, Jean-Pierre T., médecin, prend connaissance d’une offre de location publiée dans un magazine de petites annonces immobilières dans laquelle il est mentionné « de préférence pour fonctionnaires titulaires ». Lorsqu’il joint par téléphone le bailleur, celui-ci lui demande immédiatement quelle est sa profession. Aucune suite n’est donnée à cet entretien. S’estimant victime d’une discrimination fondée sur sa situation professionnelle, il saisit la HALDE.
La HALDE considère que cette annonce immobilière masque en réalité une discrimination indirecte fondée sur l’origine. Le Collège constate en effet qu’« en l’espèce, le fait de préciser que l’annonce s’adresse de préférence à des personnes ayant le statut de fonctionnaire titulaire, alors même que l’accès à la fonction publique est subordonné à la condition d’avoir la nationalité française ou d’être ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, constitue une mesure apparemment neutre qui a pour effet d’exclure l’ensemble des personnes ne remplissant pas ces conditions ». Bien que l’objectif visant à s’assurer de la solvabilité du futur locataire puisse paraître légitime, les « moyens pour y parvenir consistant à exclure de la location toutes les personnes qui ne sont pas fonctionnaires et donc tous les résidents non communautaires apparaissent disproportionnés ».
Derrière la discrimination apparente fondée sur la situation professionnelle se dissimule une discrimination indirecte fondée sur l’origine. Le Collège recommande à l’annonceur de veiller à la conformité des offres diffusées dans son magazine avec l’article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dite « loi Mermaz », tendant à améliorer les rapports locatifs (délibération n° 2006-182 du 18 septembre 2006).
Appartenance religieuse
Dans certains cas, le refus de location est manifestement fondé sur un motif prohibé, comme le montre le cas de Nora H., qui se voit refuser un logement dans le parc locatif privé au motif qu’elle est de confession musulmane.
Nora H. cherche un appartement. Elle prend contact avec la propriétaire qui l’invite à se rendre sur place afin de le visiter. Quelques jours après la visite, elle joint la propriétaire par téléphone pour lui faire part de son accord. Celle-ci lui demande alors si elle est de confession musulmane, lui précisant clairement qu’elle refuse de louer aux personnes de cette religion, notamment « parce qu’ils prient à l’extérieur ».
Nora H. saisit la HALDE. Compte tenu des éléments du dossier qui paraissent suffisants pour caractériser l’acte discriminatoire pénalement répréhensible, le Collège de la haute autorité transmet au parquet (délibération n° 2006-137 du 19 juin 2006).
Situation de famille
Michel W. saisit la HALDE d’une réclamation relative à l’article 21 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette disposition mentionne que les membres du conseil syndical sont « désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés […], leurs conjoints… ». Michel W. en conclut qu’elle interdit à un partenaire lié au copropriétaire par un PActe Civil de Solidarité (PACS) d’être membre du conseil syndical et s‘estime discriminé.
La loi vise à permettre à un conjoint de copropriétaire de siéger au conseil syndical et de participer ainsi à la bonne gestion du patrimoine immobilier de celui-ci ; l’article 220 du code civil, le rend en effet solidaire du paiement des dettes de la vie commune. Or, selon l’article 515-4 du code civil, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la solidarité entre les partenaires pacsés porte sur toutes les dépenses liées aux « besoins de la vie courante ». La solidarité ainsi instaurée est donc au moins aussi étendue que celle prévue par l’article 220 du code civil.
Au vu de ces éléments, le Collège de la HALDE considère que « l’impossibilité pour une personne liée par un PACS à un copropriétaire de siéger au conseil syndical de copropriété, instaurée par l’article 21 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, caractérise une différence de traitement fondée sur la situation de famille. Cette disposition est contraire aux principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination garantis par l’article 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques des Nations unies (PIDCP) lequel est d’application directe ».
Le Collège invite le Premier ministre, ainsi que le garde des Sceaux et le ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, à justifier le maintien de la distinction opérée au profit des conjoints. À défaut, il recommande la modification de la disposition contestée en vue d’une harmonisation (délibération n° 2006-249 du 20 novembre 2006).
Source : http://halde.fr/rapport-annuel/2006/
mai 2007